Usurpation d'identité - par Don Hankins sur Flickr
La petite loi LOPPSI2 qui est ressortie le 8 septembre du Sénat crée un délit d'usurpation d'identité qui étend le délit existant, sur Internet comme dans la vie "réelle", au-delà des conditions assez restrictives qui existaient déjà en droit français.

Elle ajoute au code pénal un article rédigé comme suit:

"Art. 226-4-1. – Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication électronique ouverte au public."

Malgré les nombreuses controverses entourant le projet de loi LOPPSI (que je n'approuve évidemment pas dans son intégralité), c'est selon moi une bonne nouvelle pour la protection des libertés individuelles.

Pourquoi créer un tel délit?


Nombreux sont ceux qui avancent l'argument selon lequel l'état du droit permet déjà de qualifier une usurpation d'identité et que cette disposition de la LOPPSI2 est superflue.
Pour défendre l'introduction de cet article, on évoque souvent l'absence d'une telle qualification en cas de diffamation après usurpation d'identité. C'est le cas de Michèle Alliot Marie, alors Ministre de l'Intérieur, qui défendait son projet de loi devant la commission des Lois de l'Assemblée Nationale en juin 2009. Or ce n'est selon moi pas l'enjeu du débat car la diffamation constitue déjà un délit ou une contravention selon les circonstances.

Plus simplement, l'usurpation d'identité touche l'intimité de la personne. Et elle n'existe pas comme délit en soi, elle doit être accompagnée d'une faute pour être qualifiée. Je suis profondément libéral et il me semble important que la loi protège l'individu contre cette atteinte à son intégrité.

Ce qui existe jusqu'ici...


Aujourd'hui, lorsque la motivation est financière, on qualifie souvent un délit d'escroquerie. Dans d'autres cas, l'article 434-23 du code pénal sanctionne "le fait de prendre le nom d'un tiers" mais uniquement "dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales", c'est-à-dire si l'usurpation risque de voir poursuivi l'usurpé au pénal.

En matière de responsabilité civile de droit commun (article 1382 du Code Civil), le droit exige la commission d'une faute, un préjudice subi par la victime et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice pour qualifier l'usurpation.

Nécessité de créer l'usurpation "pour soi"


Mais l'usurpation d'identité peut exister sans "faute" caractérisée et demeure néanmoins une atteinte à l'intégrité de la personne. En ce sens, l'existence d'un délit d'usurpation d'identité pour soi est selon moi une avancée en matière de protection des libertés individuelles.

Olivier Iteanu précisé néanmoins (voir ici) qu'en l'absence de faute, "un courant doctrinal relève que le nom serait l'objet d'un droit de propriété au sens de l'article 544 du Code Civil. Sa simple atteinte, même sans faute, suffirait alors à fonder une action en justice." Une très ancienne jurisprudence existe à ce sujet et précise que "le demandeur doit être protégé contre toute usurpation de son nom même s'il n'a subi de ce fait aucun préjudice." (TGI Marseille, 9 Février 1965, D. 1965 270)

Il n'en demeure pas moins que les conditions de poursuite et de sanctions sont assez floues et que très peu de jurisprudence existe à ce sujet.

J'accueille donc favorablement cette disposition!

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